(Vancouver, C.-B., le 18 avril 2014) Falco Pacific Resource Group Inc. (« Falco Pacific » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : FPC) a le plaisir d’annoncer le dépôt d’un rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Horne 5 Deposit » (le « Rapport technique ») auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, tel qu’indiqué dans un communiqué publié par la Société le 4 mars 2014. Le rapport documente une première estimation de ressources minérales pour la partie supérieure du gîte Horne 5, détenu en propriété exclusive par la Société et situé à Rouyn-Noranda au Québec. Le Rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de la Société.
À propos de Falco Pacific Resource Group
Fondé en 2012 par le biais de l’acquisition du projet Rouyn-Noranda couvrant une superficie de 728 kilomètres carrés au Québec, Falco Pacific est dirigé par une équipe d’exploration chevronnée et jouit d’une situation unique alors qu’elle se prépare à passer de la compilation à l’exploration et l’optimisation actives de son portefeuille d’actifs très bien positionnés.
Pour plus d’information, veuillez consulter : www.falcopacific.com.
Au nom du conseil d’administration de
FALCO PACIFIC RESOURCE GROUP
« Michael Byron »
Vice-président, Exploration
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
M. Dean Linden – Développement des affaires
Falco Pacific Resource Group
Tél. : +1.425.449.9442
info@falcopacific.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué.
Mises en garde
Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières et de la loi des États-Unis intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, incluent dans ce document, y compris, sans s’y restreindre, les énoncés concernant le contenu, le début et les coûts anticipés des travaux et des programmes d’exploration en lien avec les données historiques du gisement Horne 5, les résultats des programmes d’exploration prévus, la découverte et la délimitation de gisements, ressources ou réserves, les hypothèses de prix des métaux, la capacité de la Société d’optimiser la valeur du gisement Horne 5 et de définir les paramètres économiques de n’importe quel développement potentiel du gisement Horne 5 et des quelques gisements à proximité, la capacité de la Société d’ajouter au modèle actuel d’autres gisements non exploités ou exploités en partie se trouvant à proximité, la capacité de la Société de continuer à favoriser une croissance à faibles coûts, la possibilité de n’importe quelle décision de mise en production concernant le gisement Horne 5, la possibilité de n’importe quelle exploitation minière ou n’importe quelle production minérale du gisement Horne 5 ou de touts autres gisements avoisinants, la possibilité d’identifier plusieurs gisements aux alentours de Horne 5, les plans de financement et d’affaires ainsi que les tendances en affaires. L’information concernant l’estimation de ressources minérales peut aussi être considérée comme des énoncés prospectifs s’il s’agit d’une prédiction stipulant où se trouve la minéralisation et les résultats de son exploitation, advenant qu’un gisement soit développé et exploité. De façon générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu’ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient » « être posés, se produire ou être atteints ». Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront, dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, la Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.
Mises en garde concernant les références en matière de ressources et de réserves
Le Règlement 43-101 sur l’information relative aux projets miniers (« Règlement 43-101 ») est une règlementation développée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit les normes de toute annonce publique faite par un émetteur de titres d’informations techniques et scientifiques concernant les projets miniers. À moins d’indications contraires, toutes estimations de ressources présentées ou mises en référence à ce communiqué de presse ont été préparées conformément au Règlement 43-101 et aux lignes directrices établies par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») relativement aux ressources et réserves minérales qui ont été adoptées le 14 novembre 2004 par le conseil de l’ICM (« les standards de l’ICM ») et qui peuvent être amendées de temps en temps par l’ICM.
Les actionnaires américains sont avertis que les exigences et la terminologie du Règlement 43-101 et des standards de l’ICM diffèrent grandement des exigences et de la terminologie de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») établies dans l’Industry Guide 7 de la SEC (« Industry Guide 7 de la SEC »). Par conséquent, les annonces de la Société concernant la minéralisation ne peuvent se comparer à la publication d’information similaire de sociétés assujetties à l’Industry Guide 7 de la SEC. Sans limiter la portée de ce qui précède, alors que les termes « ressources minérales », « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales mesurées » sont connus et exigés par le Règlement 43-101 et les standards de l’ICM, ils ne sont pas reconnus par la SEC et ne sont pas permis dans les documents qui seront déposés auprès de la SEC par les sociétés assujetties à l’Industry Guide 7 de la SEC. Les ressources minérales n’étant pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’ayant pas été démontrée, les investisseurs américains sont avertis de ne pas assumer qu’une partie ou la totalité des ressources minérales pourra être éventuellement convertie en réserves. De plus, il n’y a une grande incertitude quant à l’existence des ressources présumées et à la possibilité qu’elles soient légalement et économiquement exploitables. Il ne peut être assumé qu’une partie ou la totalité des ressources présumées sera valorisée et convertie dans une catégorie supérieure de ressources. En vertu de la règlementation canadienne, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent être utilisées en appui à une étude de préfaisabilité ou de faisabilité, sauf en de très rares exceptions. Normalement, la SEC permet seulement aux émetteurs de titres de publier la minéralisation qui ne constitue pas de « réserves » conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC comme tonnage en place et teneur sans référence aux unités de mesure. Le terme « onces contenues » n’est pas permis en vertu des règlements de l’Industry Guide 7 de la SEC. De plus, la définition de « réserves » du Règlement 43-101 et des standards de l’ICM diffère de la définition de l’Industry Guide 7 de la SEC. Dans l’Industry Guide 7 de la SEC, une réserve minérale est définie comme étant une partie d’un gisement qui peut être économiquement et légalement exploitée ou produire au moment où les réserves minérales sont déterminées. Une étude de faisabilité « bancaire » ou « finale » est exigée pour publier des réserves. Le prix historique des trois dernières années est utilisé pour toutes réserves ou pour toute analyse des mouvements de trésorerie des réserves désignées et le rapport ou l’analyse environnementale devra être déposé auprès des autorités gouvernementales appropriées.
Mises en garde concernant les propriétés minérales similaires ou adjacentes
Le présent communiqué contient des renseignements portant sur des propriétés minières adjacentes ou similaires dans lesquelles la Société ne possède aucun intérêt ni droit d’y faire de l’exploration ni de l’exploitation minière. La Société met en garde les investisseurs américains que les lignes directrices de la SEC établies dans l’Industry Guide 7 de la SEC interdisent formellement toute information de ce genre dans les documents déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont mis en garde à savoir que la Société n’a aucun intérêt ni aucun droit d’acquérir un intérêt dans de telles propriétés, et que les gîtes minéraux situés sur des propriétés adjacentes ou similaires de même que toute production ou toutes données économiques y afférant, ne sont pas nécessairement représentatifs des gîtes minéraux sur les propriétés de la Société ni de la production potentielle, ni des coûts ou données économiques possibles, de l’exploitation future de n’importe quelle propriété minière de la Société.
Ce communiqué de presse n’est pas et ne constituera pas de quelque manière que ce soit une offre d’achat ou de vente de titres aux États-Unis.